J.O. 300 du 26 décembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 21632
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Décret n° 2002-1503 du 23 décembre 2002 modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et l'annexe II au code général des impôts
NOR : ECOT0200246D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-4, L. 214-36 à L. 214-38 et L. 241-41 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 163 quinquies B, 199 terdecies-0 A et 219 a ter et son annexe II ;
Vu la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), notamment son article 78 ;
Vu l'ordonnance no 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier ;
Vu le décret no 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret du 6 septembre 1989 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au 1° de l'article 7 bis, les mots : « au sens de l'article L. 421-3 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « français ou étranger ».
II. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - I. - Pour l'appréciation des quotas de 50 % et 60 % figurant respectivement au 1 de l'article L. 214-36 et au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier :
« a) Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs.
« Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des frais payés par prélèvements sur les souscriptions, tel que prévu par le règlement du fonds, ainsi que des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du 7 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;
« b) Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % ou de 60 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation ;
« c) Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 50 % ou de 60 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du a est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés ;
« d) Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 50 % ou de 60 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ;
« e) Les souscriptions nouvelles dans un fonds commun de placement à risques sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ;
« f) En cas de non-respect du quota de 50 % ou de 60 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.
« II. - 1. La limite fixée au deuxième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier n'est pas opposable aux fonds communs de placement à risques.
« L'actif d'un fonds commun de placement à risques peut être employé à :
« a) 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;
« b) 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
« c) 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier ;
« d) 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36 ni de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier.
« Un fonds commun de placement à risques doit respecter les dispositions du présent 1 à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par la commission des opérations de bourse.
« 2. Un fonds commun de placement dans l'innovation ne peut pas employer plus de 10 % de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 précité ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36, ni des articles L. 214-37 et L. 214-41 du code monétaire et financier.
« 3. Pour l'appréciation des limites fixées aux 1 et 2 :
« a) Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ;
« b) Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ;
« c) Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ou lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au a du 1 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
« d) Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 susvisé, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ;
« e) Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds.
« 4. La limite fixée au quatrième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier n'est pas opposable aux fonds communs de placement à risques. Un fonds commun de placement à risques :
« a) Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à la Commission des opérations de bourse, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ;
« b) Ne peut détenir, ni s'engager à souscrire ou acquérir, plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36 ni de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier ;
« c) Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire financier.
« III. - 1. Après déclaration à la Commission des opérations de bourse et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds commun de placement à risques peut entrer en période de préliquidation :
« a) A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée :
« 1° Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dont les titres ou droits figurent à son actif ;
« 2° Ou pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;
« b) A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas.
« A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, les quotas de 50 % et de 60 % figurant respectivement au 1 de l'article L. 214-36 et au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier peuvent ne plus être respectés.
« 2. Pendant la période de préliquidation, le fonds :
« a) Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dont les titres ou droits figurent à son actif ;
« b) Peut, par dérogation au V du présent article , céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds ; ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à la Commission des opérations de bourse ;
« c) Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que :
« 1° Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas visés au I si le fonds n'était pas entré en période de pré-liquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés, ainsi que des droits dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;
« 2° Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés, et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds.
« IV. - Lorsqu'il est procédé, par la société de gestion d'un fonds, à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.
« V. - La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé français ou étranger, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par le présent décret, ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée « entreprise liée » au sens du présent décret toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du d de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier. »
III. - L'article 10-1 est modifié comme suit :
1. La deuxième phrase du premier alinéa du II est supprimée. Il est inséré, après le premier alinéa, l'alinéa suivant :
« Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de part en fait expressément la demande. »
2. Dans le troisième alinéa du II, les mots : « ne bénéficiant pas d'une procédure allégée » sont supprimés.
3. Le III est remplacé par les dipositions suivantes :
« III. - A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au 7 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, la société de gestion peut procéder à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds.
« Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en titres cotés si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions.
« Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts.
« Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers. »
IV. - Le titre de la section 2 est remplacé par le titre suivant : « Dispositions applicables aux fonds communs de placement à risques qui investissent dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ».
V. - L'article 10-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10-3. - I. - Les entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans lesquelles les fonds communs de placement à risques peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.
« II. - Pour l'appréciation du numérateur du quota de 50 % prévu au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, les droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au I sont pris en compte dans la proportion de l'investissement direct de ces entités dans des titres éligibles à ce même quota de 50 %, à l'exclusion des droits dans d'autres entités de même nature.
« Cette proportion d'investissement direct est calculée par référence :
« a) Soit au dernier inventaire de l'actif desdites entités ;
« b) Soit aux engagements statutaires ou contractuels d'investissement direct en titres éligibles pris par lesdites entités dans la mesure où ces dernières ne sont pas entrées dans la période de préliquidation mentionnée au III de l'article 10 lors de la souscription du fonds.
« La proportion s'applique aux engagements contractuels de souscription donnés par le fonds auxdites entités à condition que ces engagements aient un caractère irrévocable. »
VI. - Au chapitre III, il est créé une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions applicables aux fonds communs de placement
à risques bénéficiant d'une procédure allégée
« Art. 10-4. - Pour les fonds relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier :
« 1. Les dispositions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier et aux 1 et 4 du II et au IV de l'article 10 ne sont pas opposables. Toutefois, les fonds doivent respecter les règles suivantes :
« a) L'actif du fonds ne peut être employé qu'à 50 % au plus en titres ou droits d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;
« b) Le fonds ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.
« 2. a) Par dérogation au deuxième alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l'article 10-1, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de la société dans lesquelles le fonds détient une participation dès lors que le règlement du fonds le prévoit.
« b) Le quatrième alinéa du II de l'article 10-1 n'est pas applicable.
« 3. La société de gestion peut conclure avec des tiers des conventions relatives à la gestion des participations du fonds et comportant des engagements contractuels autres que de livraison, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le montant des engagements correspondants doit être déterminable ;
« b) La société de gestion ne peut conclure des conventions par l'effet desquelles l'actif du fonds serait gagé à plus de 50 % que si le règlement du fonds le prévoit. Dans ce dernier cas, les risques et charges résultant de l'exécution normale de ces engagements, tels qu'ils sont estimés dans l'évaluation financière à laquelle il est procédé par la société de gestion, ne doivent excéder à aucun moment le montant de l'actif net du fonds. Toutefois, pour les fonds qui investissent dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, les risques et charges résultant de leurs engagements dans ces entités ne doivent pas excéder le montant des engagements de souscription reçus par le fonds.
« La société de gestion doit tenir à la disposition des porteurs de parts une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé.
« 4. Les limites fixées au 1 doivent être respectées à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la création du fonds. »
VII. - Les fonds communs de placement à risques constitués à la date de publication du présent décret devront se conformer aux dispositions des I, II et IV de l'article 10 modifié par l'article 1er du présent décret et du 3 de l'article 10-4 nouvellement créé par le présent décret dans un délai de douze mois.
Toutefois, si, à la date de publication du présent décret, un fonds emploie plus de 10 % de son actif en titres d'un même émetteur ou en titres ou droits d'une même entité mentionnée au b de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, les ratios des a et d du 1 du II de l'article 10 du décret du 6 septembre 1989 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret sont portés à respectivement 15 % et 35 % pour ces titres ou droits jusqu'à leur cession, leur échange ou leur admission sur un marché réglementé français ou étranger.Article 2
Au chapitre VIII du titre Ier de la première partie du livre Ier de l'annexe II au code général des impôts, il est inséré après l'article 171 AS un VII ter ainsi rédigé :
« VII ter. - Fonds communs de placement à risques :
« Art. 171 AT. - Le porteur de parts, personne physique, d'un fonds commun de placement à risques informe la société de gestion du fonds des engagements pris en application de l'article 163 quinquies B du code général des impôts lors de la souscription des parts du fonds et des modalités retenues pour le réinvestissement prévu au 2° du II de ce même article , ainsi que de la cession de parts.
« Art. 171 AU. - Pour les sociétés mentionnées au 1° bis de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, la condition relative à l'exclusivité de l'objet est remplie lorsque les parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs émis par des sociétés dont les titres sont éligibles au quota mentionné au 1° du même article , ainsi que les avances en comptes courants à ces sociétés, représentent 90 % de leur actif. »Article 3
L'option mentionnée au V de l'article 78 de la loi de finances pour 2002 s'effectue par lettre avec accusé de réception auprès de la Commission des opérations de bourse et par lettre simple au service des impôts auprès duquel la société de gestion du fonds dépose sa déclaration de résultats.Article 4
Les fonds pour lesquels l'option mentionnée à l'article 3 est prévue à l'article 78 de la loi de finances pour 2002 et qui ne l'auraient pas exercée dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret demeurent régis par les articles 10, 10-1, 10-2 et 10-3 du décret du 6 septembre 1989 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret.Article 5
Les références contenues aux articles 10, 10-1, 10-2 et 10-3 du décret du 6 septembre 1989 susvisé à des dispositions de nature législative abrogées par l'article 4 de l'ordonnance no 2000-1223 du 14 décembre 2000 relatives à la partie Législative du code monétaire et financier sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes dudit code.Article 6
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert